218.Un restaurant est associé à un usage d’un des groupes de la classe Commerce d’hébergement touristique, pourvu que la superficie de plancher de l’aire de consommation de l’usage associé soit conforme à l’article 220.
Lorsque l’usage associé prévu au premier alinéa du présent article est exercé, les aménagements et usage suivants sont autorisés :1°l’aménagement d’une piste de danse comprise dans l’aire de consommation du restaurant;
2°un spectacle ou une présentation visuelle faite à l’intérieur de l’aire de consommation du restaurant;
3°l’aménagement d’un café-terrasse contigu au restaurant et accessible uniquement de l’intérieur de celui-ci.
2010, R.C.A.6V.Q. 4, a. 218.